10. Toute personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit, au plus tard 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, informer l’Ordre, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration, qu’elle exerce l’activité professionnelle réservée qui y est visée.
41-2021D. 41-2021, a. 10.